Certification des comptes : des enjeux multiples pour les sociétés cotées

Jean-Christophe Devouge

Associé

Youssef Driouich

Le dossier Solutions 30 met en évidence que le processus de certification des comptes peut se révéler complexe et délicat à piloter pour les sociétés cotées et, en première ligne, leurs conseils d’administration. Dans un contexte d’extrême sensibilité des investisseurs sur la qualité de l’information financière, ce sujet mérite un rappel des principes et des difficultés en la matière.

La fiabilité de l’information financière des sociétés cotées est depuis quelque temps au cœur de l’actualité. Après la question du traitement comptable des incertitudes liées à la crise sanitaire et les communications
de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à ce sujet, puis la position récemment prise par la Cour de cassation, cantonnant le délit de présentation ou de publication de comptes infidèles aux seuls comptes sociaux (et non aux comptes consolidés), les avatars de la publication des comptes de Solutions 30 et l’onde de choc qui en a résulté pour les investisseurs et plus largement pour la place, soulignent qu’en ce domaine, rien n’est jamais acquis. Quelques semaines auparavant, même si la situation n’était en rien comparable, la réserve pour limitation de travaux accompagnant la certification des comptes consolidés d’un émetteur avait pu également susciter des réactions, voire certaines confusions.

C’est donc ici l’occasion de souligner que le processus de certification des comptes – et, dans une moindre mesure, celui de revue de l’information semestrielle – parfois perçu comme routinier, peut se révéler
complexe et délicat à piloter pour les sociétés cotées et leurs conseils d’administration. Ces derniers sont investis d’une mission de surveillance et de contrôle des comptes, le suivi et la supervision des travaux
d’audit étant assurés par le comité d’audit. En ce domaine, raccourcis et approximations peuvent prospérer chez un certain nombre d’investisseurs. Des confusions peuvent être observées de leur part sur la
nature ou le régime des comptes concernés (comptes sociaux ou consolidés), ou bien sur la portée des positions exprimées par les commissaires aux comptes (observations, réserves, absence de certification) sans
oublier une mauvaise appréhension des conséquences juridiques afférentes à l’approbation des comptes par les actionnaires. C’est ainsi le cas d’un refus d’approbation par l’assemblée annuelle des comptes consolidés, qui ne fait pas obstacle au versement du dividende dès lors qu’elle a approuvé les comptes sociaux de l’émetteur.

Sans doute la relative rareté des situations de ce type contribue à expliquer que de telles confusions sont parfois observées. Toutefois, dans le contexte de renforcement continu de l’indépendance et des obligations
des commissaires aux comptes, en particulier aux Etats-Unis, et d’accélération attendue des rotations de leurs mandats, il est vraisemblable que de telles situations seront de plus en plus fréquentes, les commissaires aux comptes étant légitimement soucieux de préserver leur réputation et leur responsabilité. Sans même évoquer « l’aiguillon » que constituent désormais les actionnaires activistes dont les diligences sont de plus en plus sophistiquées et abouties.

Les enjeux de communication et de calendrier attachés à l’état d’avancement des diligences des commissaires aux comptes

Pour les émetteurs, la situation peut assez vite se révéler complexe en cas de divergence avec les commissaires aux comptes quant au traitement à opérer d’une situation donnée. Si la résolution de cette question implique pour les commissaires aux comptes des diligences supplémentaires, la question du maintien ou non du calendrier financier préalablement annoncé au marché se posera, le conseil d’administration (ou le directoire) pouvant prendre le parti d’arrêter les comptes à la date prévue, sans attendre leur certification. Dans un tel cas, assez fréquent, l’AMF recommande alors aux émetteurs de préciser, dans le communiqué de presse d’annonce des résultats annuels, la situation de leurs comptes au regard du processus de certification par les commissaires aux comptes3. En pratique, l’émetteur indiquera alors que les procédures d’audit des commissaires aux comptes sont toujours « en cours ». Déjà complexe, la situation peut se révéler encore plus inconfortable pour les émetteurs dans certains cas. En fonction des sujets identifiés par les commissaires aux comptes et des diligences supplémentaires qu’ils réclament, les émetteurs peuvent en effet être contraints de mobiliser d’importantes ressources internes, notamment en personnel, appuyées le cas échéant par des conseils externes (experts forensic, conseils pour les administrateurs). L’objectif est que les commissaires aux comptes soient en mesure d’achever leurs travaux, si possible, avant la date limite impartie pour la publication du rapport financier annuel, soit dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, ou, si cette échéance ne peut être tenue, avant la date de l’assemblée générale annuelle des actionnaires, soit en principe, dans les six mois suivant la clôture de l’exercice.

Le processus de certification des comptes peut alors apparaître, pour les émetteurs, comme une sorte de supplice de Tantale, avec des commissaires aux comptes jamais véritablement satisfaits, le dédoublement de
ces professionnels par le co-commissariat ne facilitant pas nécessairement les choses. En cas de désaccord avec ces derniers sur la nécessité de poursuivre des travaux approfondis, compte tenu notamment
de l’incertitude qui peut en résulter sur la date à laquelle pourra se tenir l’assemblée annuelle des actionnaires, les solutions dont disposent les émetteurs sont, de fait, très limitées. Les commissaires aux comptes sont bien, en pratique, seuls « maîtres des horloges » de leurs diligences. L’AMF n’a pas compétence pour trancher un éventuel différend en ces matières et il ne peut être question de saisir à ce stade les autorités disciplinaires du commissariat aux comptes (H3C). Quant à l’intervention du juge, elle n’est pas non plus envisageable. Reste donc la voie d’un dialogue constructif entre l’émetteur et les commissaires aux comptes, supposant la prise en compte et si possible en amont, de la doctrine comptable et des obligations et bonnes pratiques s’imposant à ces derniers. Celle-ci permet également à l’émetteur de prendre la mesure de la situation et de ses conséquences, notamment en termes de communication au public.

Conséquences liées à la nature de l’opinion émise par les commissaires aux comptes

A l’issue de leurs diligences, les commissaires aux comptes peuvent soit entériner une certification des comptes sans réserve ou assortie de simples observations, cas le plus fréquent, soit assortir leur certification
d’une réserve lorsqu’ils ont identifié des anomalies dont l’ampleur est clairement circonscrite. Autres solutions, qui sont évidemment des repoussoirs pour les sociétés cotées, le refus de certification ou, comme
dans le cas de Solutions 30, l’impossibilité de certifier les comptes lorsque les commissaires estiment n’avoir pas pu mettre en oeuvre toutes les procédures d’audit nécessaires pour fonder leur opinion sur les comptes.

Lorsque le scénario d’une certification sans réserve apparaît exclu, la question de l’information du marché se pose naturellement avec une acuité particulière, a fortiori dans la perspective de l’approbation
des comptes par les actionnaires. De ce point de vue, assurer la meilleure compréhension possible de la portée de l’opinion émise par les commissaires aux comptes est un enjeu majeur, en particulier pour
permettre aux actionnaires de statuer de la façon la plus éclairée possible lors de l’assemblée annuelle. En complément de l’information portant, stricto sensu, sur la position des commissaires aux comptes, il
convient sans doute, pour les émetteurs concernés, de faire état des éventuelles mesures adoptées pour traiter la situation, notamment en termes de renforcement du contrôle interne et, plus généralement, du
traitement de l’information comptable et financière. Les éventuelles conséquences significatives directement identifiées d’un tel scénario doivent être également évoquées, en particulier sur les sources de financement, par exemple si des sanctions contractuelles (déchéance du terme, etc.) sont attachées à l’absence de remise aux prêteurs de comptes annuels certifiés.

Option Droit & Affaires, 16 juin 2021

Articles associés

Trends and Developments in Corporate Governance in 2022
The expanding role of independent counsel to the board
Trends and Developments in Corporate Governance in 2021

Suivez nos actualités