COVID-19 : Quels impacts sur les opérations de M&A en cours ?

Christophe Perchet

Associé fondateur

Abeba Debaudre Negga

Partner

L’épidémie de coronavirus (COVID-19) qui sévit depuis le mois de janvier 2020 inquiète les populations mais préoccupe aussi les entreprises. Après le coup d’arrêt porté au tourisme et au transport aérien, ce sont désormais tous les secteurs d’activité qui risquent d’être gravement perturbés si les pouvoirs publics devaient multiplier les restrictions pour éviter une pandémie (quarantaines, confinement,…).
Les activités courantes des entreprises ne sont pas les seules à être touchées : leurs opérations stratégiques que sont les acquisitions, sensibles par nature aux événements perturbateurs exogènes, risquent également d’être compromises, et notamment celles qui sont en cours de négociation tout comme celles qui n’ont pas encore été clôturées alors que les parties ont conclu leur contrat avant que l’épidémie ne se manifeste.
La première question qui se pose s’agissant de ces dernières, est celle de la possibilité pour les parties de s’en dégager. Le plus souvent, dans la pratique internationale du moins, le contrat stipulera une clause dite « Material Adverse Change clauses » (« MAC »), permettant à l’une des parties (en général l’acquéreur), de se libérer du contrat, sans indemnité, en cas de survenance d’un évènement susceptible d’affecter très gravement les perspectives, et donc la valeur, de la société cible. La question sera alors, en présence de cette clause, de vérifier, d’une part, que l’épidémie de coronavirus ne relève pas des « circonstances générales » pour lesquelles les parties ont entendu écarter l’application de la clause (afin qu’elle ne joue trop largement) et, d’autre part, d’établir l’impact prévisible de l’épidémie sur les perspectives et la valeur de la cible afin de caractériser un material adverse effect.
Faute d’une telle clause, et à moins que ne joue une condition suspensive prévue au contrat et dont la réalisation serait empêchée par l’épidémie (on pense notamment à l’obtention, par l’acquéreur, des financements nécessaires au règlement du prix), il sera très difficile, dans les contrats d’acquisition soumis au droit français, d’invoquer le concept de force majeure pour remettre en cause l’opération : en admettant même que l’épidémie puisse constituer un cas de force majeure, il n’en résultera pas nécessairement l’impossibilité pour l’une ou l’autre des parties d’exécuter ses obligations, ce qui est pourtant la condition requise pour espérer se libérer du contrat sur ce fondement (art. 1218 du Code civil).

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