L’exigence de motivation et d’individualisation des sanctions prononcées par l’autorité des marchés financiers

Nicolas Rontchevsky

Associé fondateur

(Paris, pôle 5, ch. 7, 19 déc. 2019, n° 19/00495, BRDA 2020, n° 7 ; BJB 2020. 8, note F. Barrière)

L’essentiel

La fixation du montant de la sanction pécuniaire infligée, en application de l’article L. 621-15, III du code monétaire et financier, à l’auteur d’une manipulation de cours, après examen de sa situation financière, ne permet pas de satisfaire aux exigences de motivation du prononcé d’une sanction qui a le caractère d’une punition.

La gravité des faits résultant des circonstances dans lesquelles les manquements ont été commis, de la qualité ou compétence de leur auteur en matière d’opérations de bourse, doit nécessairement être prise en compte.

La gravité intrinsèque du manquement de manipulation de cours, en ce qu’elle renvoie, in abstracto, à l’atteinte portée à la protection des investisseurs et au bon fonctionnement du marché et non à une appréciation in concreto de ces circonstances, ne peut pas satisfaire à l’exigence d’individualisation de la sanction posée par la loi.

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RTD Com. 2020 p.400

 

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